Legislator Jurisprudence & Législation
2205184 Généré par l'IA

Administrative Aid Reduction Suspension Denied for Procedural Defect

Numéro de cause 2205184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision that reduced the level of their annual specific aid from echelon 7 to echelon 3, arguing this reduction jeopardized their ability to secure housing and food, and claiming the lower echelon was unlawful given their zero income in prior years and the presence of additional dependency factors. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to include a copy of the main annulment action with their request for interim relief, a procedural requirement under the administrative justice code that the emergency judge is not obliged to allow the applicant to rectify.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. R. 522-1 de ce code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Administrative Aid Reduction Suspension Denied for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to include a copy of the main annulment action with their request for interim relief, a procedural requirement under the administrative justice code that the emergency judge is not obliged to allow the applicant to rectify.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité référé erreur administrative suspension de liquidation de faillite retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

The court applied the procedure allowing it to reject the request by reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 de ce code

The inadmissibility of the request was based on the failure to comply with the requirement to attach a copy of the main appeal.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant as the basis for the suspension request, it is not explicitly cited in the operative part (Article 1) justifying the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle le CROUS de Toulouse-Occitanie, à qui s'est imposée la décision du 23 juin 2022 du CROUS de Grenoble, lui a attribué au titre du bénéfice d'aide spécifique annuelle un échelon 3 au lieu de l'échelon 7.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-il a besoin que son aide spécifique annuelle, équivalent d'une bourse, lui soit versée à l'échelon 7 le plus rapidement possible afin de pouvoir se loger et se nourrir ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-il aurait dû bénéficier de l'échelon 7 dès lors qu'il justifie d'un revenu fiscal de référence de 0 euro en 2020 et 2021, qu'il bénéficie de nombreux points de charge liés à la distance et au fait que sa jeune sœur est étudiante dans l'enseignement supérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. M. A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision qu'il conteste. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de l'intéressé est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée au CROUS de Toulouse-Occitanie.

Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,