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2205182 Généré par l'IA

Failure to Submit Contested Act Leads to Dismissal of Annulment Petition

Numéro de cause 2205182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the prefect's decision to remove her son to another territory; however, despite the court's formal request for regularization on October 18, 2022, the litigant failed to submit the contested administrative act as required by procedural rules. Consequently, the court, acting under its authority to summarily reject manifestly inadmissible requests that have not been rectified after notice, dismissed the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Act Leads to Dismissal of Annulment Petition: Consequently, the court, acting under its authority to summarily reject manifestly inadmissible requests that have not been rectified after notice, dismissed the petition as inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union acte de procédure retrait de la requête action en désaveu objet du litige autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible after the deadline for regularization had passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a éloigné son fils vers A C.

Par une lettre du 18 octobre 2022, le tribunal a invité la requérante à produire la décision ou l'acte attaqué dans un délai de quinze jours.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal et dont elle a accusé réception le 18 octobre 2022, Mme B n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu'elle entend attaquer. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024

Le magistrat désigné,

O BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220518