Withdrawal of Annulment Proceedings and Cost Award Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from November 2021 that revoked a previously granted building permit, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. The court, based on the relevant administrative justice code, granted the petitioner's subsequent filing which declared a pure and simple withdrawal of the initial request, thus formally acknowledging the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of legal costs against the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings and Cost Award Refusal: The court, based on the relevant administrative justice code, granted the petitioner's subsequent filing which declared a pure and simple withdrawal of the initial request, thus formally acknowledging the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of legal costs against the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the application.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This article (L. 761-1 of the CJR) was cited in relation to the municipality's claims for costs, which were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A B, représenté par le cabinet Boëge Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Belloy-en-France a retiré le permis de construire n° PC 095 056 21 B0001, accordé par arrêté du 26 août 2021, portant pour un bâtiment sis 1 rue Mirville, ensemble la décision du 18 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune Belloy-en-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Belloy-en-France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Belloy-en-France au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belloy-en-France présentés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Belloy-en-France.
Fait à Cergy, le 14 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205180