Petitioner v. State Regarding Driving License Penalty Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of administrative decisions resulting in penalty point deductions from a driving license following three distinct traffic infractions; the court dismissed the request, ruling that under the Code of Criminal Procedure, contesting the commission or attribution of the alleged infractions is a matter exclusively reserved for the judicial authority during criminal proceedings, rendering the sole argument raised by the petitioner—that they were not the author of the offenses—inoperative before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 529 et suivants du code de procédure pénale; Petitioner v. State Regarding Driving License Penalty Points: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim by order based on this provision regarding manifestly unfounded or inoperative legal grounds.
Cited to explain that the contestation of the facts themselves must be raised before the judicial judge in criminal proceedings, making the administrative claim inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 14 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions 48 et 48M par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a informé de retraits de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions constatées les 29 novembre 2021 (un point), 14 décembre 2021 (trois points) et 15 juillet 2022 (un point).
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
3. A l'appui de sa requête, M. A soutient seulement qu'il n'était pas l'auteur des infractions dont il s'agit. Sa contestation des infractions ne peut toutefois être utilement soulevée pour demander l'annulation des décisions de retraits de points attaquées. Ainsi, les conclusions de sa requête, fondées sur ce seul moyen qui est inopérant, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 16 mai 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,