Housing Allocation Renders Emergency Housing Petition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable emergency housing, citing a prior recognition of priority need by a mediation commission in September 2021. The administrative authority subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T2 apartment, with the lease beginning in December 2022, which the petitioner did not contest. Consequently, the court concluded that the petitioner's request had become moot due to the subsequent housing allocation, resulting in an order stating there was no need to rule on the merits of the petition and rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 751-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Renders Emergency Housing Petition Moot: The administrative authority subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T2 apartment, with the lease beginning in December 2022, which the petitioner did not contest. Consequently, the court concluded that the petitioner's request had become moot due to the subsequent housing allocation, resulting in an order stating there was no need to rule on the merits of the petition and rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis allowing the first vice-president to rule on the matter by order and to conclude that there was no longer any need to rule on the application.
This provision was cited to reject the request concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 700 euros par mois de retard ;
2°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
3°) d'ordonner à l'Etat de communiquer au tribunal administratif et au requérant, passé le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
4°) d'ordonner en raison de l'urgence inhérente à la situation du requérant, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 9 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. A.
Elle fait valoir que la candidature de M. A a été retenue par le bailleur social " OPH d'Ivry-Sur-Seine " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 70 avenue Georges Gosnat à Ivry-Sur-Seine (94200) et que le bail a pris effet le 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 9 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 70 avenue Georges Gosnat à Ivry-Sur-Seine (94200) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 21 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 février 2023 à M. A sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,