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2205179 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness

Numéro de cause 2205179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and an order compelling the administrative authority to issue a permit or review the situation, along with recovery costs under the legal aid statute. The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the administrative authority had issued a letter dated August 17, 2022, granting the individual the requested temporary residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the request concerning the costs under the legal aid statute.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Mootness: The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the administrative authority had issued a letter dated August 17, 2022, granting the individual the requested temporary residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the request concerning the costs under the legal aid statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement assistance judiciaire gratuite autorisation subséquente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for concluding that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the request for payment of fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, par un courrier du 17 août 2022, il a informé M. A qu'il faisait droit à sa demande.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un courrier du 17 août 2022, le préfet de la Moselle a informé M. A qu'il faisait droit à sa demande et qu'une carte de séjour temporaire lui était accordée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Boudhane sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,