Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal After Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit application and requested an injunction compelling its issuance, following the earlier rejection of her request for suspension of that decision by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the initial decision's legality. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her primary appeal within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions following the summary rejection, she was deemed to have withdrawn her application, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal After Summary Rejection: The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her primary appeal within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions following the summary rejection, she was deemed to have withdrawn her application, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision to acknowledge the withdrawal of the request.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order acknowledging withdrawals.
This provision provides the legal basis for deeming the request withdrawn when the applicant fails to confirm its maintenance after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 7 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205179 du 19 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n°2205179 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a été rejetée par ordonnance du 19 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présenté n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée le 20 juillet 2022 de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 19 juillet 2022, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 05 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.