Legislator Jurisprudence & Législation
2205176 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Breach of Family Life Claim

Numéro de cause 2205176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent judicial order to suspend a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, prohibiting re-entry, and specifying the country of removal, arguing the decision constituted a serious and manifest breach of fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the requisite serious and manifest illegality required for an emergency measure under administrative justice rules, as they did not sufficiently prove the long and continuous nature of their ties in the overseas territory, specifically failing to substantiate continuous cohabitation with their French partner or effective contribution to the maintenance and education of their child born there.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Upheld Against Breach of Family Life Claim: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the requisite serious and manifest illegality required for an emergency measure under administrative justice rules, as they did not sufficiently prove the long and continuous nature of their ties in the overseas territory, specifically failing to substantiate continuous cohabitation with their French partner or effective contribution to the maintenance and education of their child born there.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement expulsion préfectorale départ du pays droit à la vie assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the request for costs, but the court did not explicitly rule on it in the dispositive orders (Articles 1 and 2 only mention rejection of the request and notification).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une production de pièces, enregistrées les 17 et 18 octobre 2022, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 16 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B, ressortissant comorien né le 2 janvier 1997, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2010, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il est le conjoint de Mme A, de nationalité française, et qu'il est père d'un enfant né à Mayotte. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, son passeport comorien délivré le 24 août 2020 indiquant au demeurant un domicile aux Comores. En outre, s'il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant né à Mayotte en 2018, il ne justifie pas de sa contribution effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si M. B est pacsé avec Mme A depuis le 10 mai 2022, il n'établit cependant aucune communauté de vie avec celle-ci. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir au regard des conditions de son interpellation et de rétention de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision prononçant son éloignement. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas n'y même allègue être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.