Suspension of Expulsion Order Based on Right to Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national residing in the territory since at least 2016, having achieved significant educational milestones and being financially supported and housed while pursuing advanced studies, sought an urgent suspension of an administrative order compelling him to leave the territory without delay, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal interference with his right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court found that the imminent nature of the expulsion created the necessary urgency to suspend the order to leave, and because the applicant demonstrated a strong connection to the territory through long, established residence and exemplary integration efforts, the measure constituted a disproportionate infringement on his rights, thus justifying the suspension of the expulsion order and ordering the administrative authority to issue a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Right to Private and Family Life: The court found that the imminent nature of the expulsion created the necessary urgency to suspend the order to leave, and because the applicant demonstrated a strong connection to the territory through long, established residence and exemplary integration efforts, the measure constituted a disproportionate infringement on his rights, thus justifying the suspension of the expulsion order and ordering the administrative authority to issue a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly suspends the obligation to leave French territory, which is the core relief granted based on the substantive legal findings.
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is part of the final substantive orders.
This article orders the State to pay a sum to M. C based on the cited provision for costs.
This procedural article rejects the remainder of the requests.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for awarding costs to M. C.
This procedural article is cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 octobre 2022 à 10h00.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. C, requérant, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 27 décembre 2001, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 17 octobre 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats de scolarité et diplômes versés aux débats, que M. C réside à Mayotte de manière continue depuis au moins 2016. Il résulte également de l'instruction que M. C a obtenu en juillet 2017 le brevet national des collèges avec la mention " bien " et le baccalauréat en 2020. Alors qu'il est entièrement pris en charge sur plan financier par Mme B A et hébergé par cette dernière chez qui vit sa mère en situation régulière, il poursuit actuellement sa scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Ce faisant, il justifie d'efforts particuliers d'intégration et d'un déplacement du centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, où il mène un parcours exemplaire. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté, la durée, aux conditions de son séjour sur le territoire national, M. C est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.
Sur les autres conclusions :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C, contenue dans l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de Mayotte, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
S. SEROC
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.