Minister of the Interior v. Applicant (Visa Issuance and Penalty Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment from December 6, 2021, that annulled an implicit refusal and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months under a penalty of 100 euros per day, the Minister justified the issuance of the requested visa on January 20, 2022. The court concluded that because the ministerial obligation stemming from the initial judgment was fulfilled within the stipulated two-month period, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty, thereby ordering that the penalty not be enforced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant (Visa Issuance and Penalty Enforcement): The court concluded that because the ministerial obligation stemming from the initial judgment was fulfilled within the stipulated two-month period, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty, thereby ordering that the penalty not be enforced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (which is the effect of the final order regarding the penalty liquidation).
This article relates to the liquidation of a penalty (astreinte), which is the subject matter decided upon by the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2103720 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 décembre 2019 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 6 décembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme C B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme C B le 20 janvier 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2103720 du 6 décembre 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,