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2205173 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectural Decision on Ten-Year Residency Certificate

Numéro de cause 2205173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a ten-year residency certificate under the Franco-Algerian agreement, arguing the decision was by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated treaty stipulations. The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the contested letter from the prefect merely informed the applicant that he did not currently meet the criteria for the ten-year card and invited him to resubmit his file before his current permit expired, characterizing the act as an informative document that did not constitute a formal refusal of residence capable of being subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National v. Prefectural Decision on Ten-Year Residency Certificate: The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the contested letter from the prefect merely informed the applicant that he did not currently meet the criteria for the ten-year card and invited him to resubmit his file before his current permit expired, characterizing the act as an informative document that did not constitute a formal refusal of residence capable of being subject to judicial review.

Mots-clés

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autorisations de séjour pièces figurant dans le dossier contrôle juridictionnel droit de demeurer droit de cité principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main claim of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provision allowing the rejection of obviously inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 octobre 2022, 14 janvier 2024 et 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations des f) et h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A en tant qu'elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, le préfet invitant seulement l'intéressé à renouveler sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. M. B A, ressortissant algérien né en 1985, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable dix années sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un courrier du 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé qu'il n'apparaissait pas remplir les critères nécessaires à l'attribution de cette carte de résident et lui a retourné le dossier ayant trait à sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision et la délivrance du certificat du certificat de résidence sollicité.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en litige est un courrier à titre informatif précisant au requérant qu'il n'apparaît pas remplir l'ensemble des critères nécessaires à l'attribution d'une carte de résident pour ressortissant algérien valable dix années. Il ressort des termes de cette décision qu'il ne s'agit pas d'un refus de séjour et que le préfet invite le requérant, après avoir rappelé qu'il était détenteur d'un titre de séjour valable encore plusieurs mois, à représenter son dossier dont il lui restitue les pièces, deux mois avant l'expiration du titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision du 17 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardée comme une décision portant refus de séjour et faisant grief au requérant. Un tel acte, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 26 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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