Prefect v. State re: Termination of Daily Fine for Emergency Housing Non-Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual who had been deemed a priority applicant. The court reasoned that while an initial fine was imposed, the State fulfilled its obligation by offering a T3 dwelling in a preferred location on May 30, 2022, which the applicant subsequently refused, claiming a need for a T4 unit without providing evidence that the offered T3 dwelling was inadequate for her needs as a single mother of two, nor citing an overriding reason for the refusal. Consequently, as the State satisfied its obligation of relocation as of the date of the offer, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, ordonnance n° 2201634 du 11 mai 2022, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State re: Termination of Daily Fine for Emergency Housing Non-Provision: The court reasoned that while an initial fine was imposed, the State fulfilled its obligation by offering a T3 dwelling in a preferred location on May 30, 2022, which the applicant subsequently refused, claiming a need for a T4 unit without providing evidence that the offered T3 dwelling was inadequate for her needs as a single mother of two, nor citing an overriding reason for the refusal. Consequently, as the State satisfied its obligation of relocation as of the date of the offer, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the previous order.
This previous order imposing the penalty is referenced in the final order regarding the non-liquidation of the penalty.
This article is cited in the reasoning explaining the jurisdiction of the designated magistrate to rule on the penalty, which supports the main order.
This article is cited in the reasoning to establish the legal framework for the penalty and its potential moderation or non-liquidation, which justifies the main order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B, dûment avisée des conséquences liées à un refus, a décliné la proposition de logement de type T3 situé au Vésinet qui lui a été adressée le 30 mai 2022, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.
Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense mais s'est bornée à solliciter la communication de la suite de son dossier tout en précisant que sa situation restait suspendue.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2201634 du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 20 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 11 mai 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 11 juillet 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition reçue le 30 mai 2022 portant sur un logement de type T3 au Vésinet. Le préfet produit un extrait Syplo " gestion des attributions " indiquant que l'intéressée a refusé le logement proposé au motif que le logement ne convenait pas, Mme B souhaitant à présent être relogée dans un logement de type T4. Cependant, Mme B qui est célibataire et mère de deux enfants ne produit aucun élément de nature à établir que le logement de type T3 de 64 m2 n'est pas adapté à ses besoins et capacités. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de logement social actualisée, que la commune du Vésinet apparaît en première position dans la liste des villes souhaitées par l'intéressée. Ainsi, Mme B ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 30 mai 2022 soit avant le terme du délai imparti par l'ordonnance du 11 mai 2022. Dès lors il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2201634 du 11 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205172