Legislator Jurisprudence & Législation
2205172 Généré par l'IA

Applicant Fails to Rectify Petition for Social Housing Priority Status

Numéro de cause 2205172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision by which the mediation commission president rejected the applicant's request to be declared a priority recipient for social housing. Following a formal request from the court to regularize the filing by producing the contested decision, which the applicant acknowledged receiving, the deadline passed without the required document being submitted or justification for its absence being provided. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the procedural requirement to include the challenged act with the petition, as mandated by administrative justice code provisions allowing for rejection of unrectified, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Rectify Petition for Social Housing Priority Status: Following a formal request from the court to regularize the filing by producing the contested decision, which the applicant acknowledged receiving, the deadline passed without the required document being submitted or justification for its absence being provided. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the procedural requirement to include the challenged act with the petition, as mandated by administrative justice code provisions allowing for rejection of unrectified, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt positions administratives délai légal de procédure exigences de forme appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order disposing of the claim by rejection.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à le déclarer prioritaire pour l'attribution d'un logement social.

Par un courrier en date du 6 octobre 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été accusé réception le 7 octobre suivant auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 octobre 2022 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 7 octobre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 9 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 9 novembre 2022.

La greffière,

C. Arce