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2205172 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Visa Applicants (Execution of Judgment)

Numéro de cause 2205172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the Minister of the Interior to issue long-stay visas within two months under penalty of a daily fine, the Minister submitted proof on December 29, 2021, that the required visas had been delivered on December 9, 2021, well within the prescribed period. Consequently, the Administrative Tribunal ruled that because the obligation imposed by the initial judgment had been executed on time, there was no need to proceed with the liquidation of the stipulated penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Visa Applicants (Execution of Judgment): Consequently, the Administrative Tribunal ruled that because the obligation imposed by the initial judgment had been executed on time, there was no need to proceed with the liquidation of the stipulated penalty.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur durée minimale de séjour interdiction d'entrée et de sortie prescription de peine arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (no lieu de statuer).

article L. 911-7 du code de justice administrative

This article governs the liquidation of a previously imposed penalty (astreinte), the decision not to proceed with which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2102463 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 août 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Ismael B, D B et Myriam B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 8 novembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. A B, à M. D B et à Mme C B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. A B, à M. D B et à Mme C B le 9 décembre 2021 soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2102463 du 8 novembre 2021.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. A B, à M. D B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,