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2205170 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Certificate Annulment and Cost Claim Rejection

Numéro de cause 2205170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental prefect concerning a request for an Algerian residence certificate and requested an order compelling its issuance, but subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction. The court granted the withdrawal of these primary claims and, finding no basis to grant the application under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the petitioner's remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Certificate Annulment and Cost Claim Rejection: The court granted the withdrawal of these primary claims and, finding no basis to grant the application under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the petitioner's remaining claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

This order formally accepts the withdrawal (désistement) of the main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order accepting the withdrawal and ruling on costs.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the request for costs (frais de procès).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de délivrance de certificat de résidence algérien qu'il lui a adressée le 10 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à l'examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions formées au titre des frais de procès, limitées à 678,22 euros selon factures jointes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par son mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 17 août 2023.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2205170