Employment Termination Annulment Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal decision from February 11, 2022, that terminated their employment for professional inadequacy, and sought consequential career reinstatement and costs, but the municipality subsequently withdrew the challenged decision in June 2022; consequently, the court accepted the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction requests, and, under the relevant administrative justice code, ordered the municipality to pay the petitioner 1,000 euros for costs not included in the recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employment Termination Annulment Withdrawn; Costs Awarded: Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. B a indiqué au tribunal se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision en date du 11 février 2022 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison du retrait de celle-ci et maintenir néanmoins ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être ainsi regardé comme se désistant également de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to give effect to the discontinuance of the main claims.
Used by the President of the Chamber to rule on the claim for costs following the partial discontinuance.
Cited in Article 2 of the final order for ordering the payment of costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 avril et 17 juillet 2022, M. B, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 février 2022 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rueil-Malmaison de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux entre les 11 février 2022 et 11 avril 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir que, par décision du 3 juin 2022 notifiée le 7 juin 2022 à M. B, la décision litigieuse a été retirée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. B a indiqué au tribunal se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision en date du 11 février 2022 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison du retrait de celle-ci et maintenir néanmoins ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être ainsi regardé comme se désistant également de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rueil-Malmaison.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205167