Legislator Jurisprudence & Législation
2205166 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Refusal to Oppose Utility Pylon Installation Deemed Inadmissible Due to Lack of Timely Notification to Decision-Maker

Numéro de cause 2205166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a new utility pylon. The court dismissed the petition as inadmissible based on Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, which mandates that an appeal against a decision concerning land use must be notified to the decision-maker and permit holder by registered mail within fifteen days of filing the appeal, with proof of notification required for admissibility. Because the petitioners failed to provide proof of timely notification of their appeal to the municipality, and having been invited by the court registry to regularize this omission, the court rejected the request as non-compliant with these imperative procedural requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 411-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Petition for Annulment of Refusal to Oppose Utility Pylon Installation Deemed Inadmissible Due to Lack of Timely Notification to Decision-Maker: The court dismissed the petition as inadmissible based on Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, which mandates that an appeal against a decision concerning land use must be notified to the decision-maker and permit holder by registered mail within fifteen days of filing the appeal, with proof of notification required for admissibility. Because the petitioners failed to provide proof of timely notification of their appeal to the municipality, and having been invited by the court registry to regularize this omission, the court rejected the request as non-compliant with these imperative procedural requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision qualité pour recourir contre permis condition de recevabilité terrain communal recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as inadmissible after the applicants failed to regularize the omission required by law.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The appeal was rejected because it failed to satisfy the notification requirements imposed by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. B C, M. I, M. E G, M. A F et Mme H D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable prise par le maire de Portet-sur-Garonne le 17 juin 2022, relative à l'implantation par la société Hivory d'un nouveau pylône sur un terrain situé 12, avenue Gutenberg.

Par une lettre enregistrée le 18 septembre 2022, M. B C a été désigné représentant unique par les signataires de la requête en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-5 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

4. Le recours contentieux exercé par M. C et autres contre l'arrêté du maire de Portet-sur-Garonne, en date du 17 juin 2022, ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la SAS Hivory le 29 mars 2022 en vue de la dépose d'un pylône existant et l'implantation d'un nouveau pylône avec renfort du massif existant, clôture et portillon, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 15 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours contentieux prévues par cet article. Or, les requérants qui ont accusé réception de ce courrier sur la plate-forme dématérialisée le 18 septembre 2022, ont produit une pièce attestant d'une notification de leur recours contentieux à la commune de Portet-sur-Garonne, en date du 19 septembre 2022, soit bien au-delà du délai imparti par le code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 de ce code. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C, M. I, M. E G, M. A F et Mme H D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,