Legislator Jurisprudence & Législation
2205165 Généré par l'IA

State Obligated to Provide Urgent Accommodation with Penalties for Non-Compliance

Numéro de cause 2205165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for urgent accommodation by the mediation commission on March 7, 2022, sought a court order compelling the State to provide housing, arguing no suitable offer had been made. The court reasoned that since the State failed to contest the prior designation and did not provide any housing meeting the applicant's needs as defined by the commission, it must issue an injunction ordering the relevant prefect to ensure accommodation before December 31, 2022, and imposed a monthly fine of 500 euros commencing January 1, 2023, should the order not be met, while also awarding the applicant's counsel 900 euros in legal fees, subject to renouncing the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligated to Provide Urgent Accommodation with Penalties for Non-Compliance: The court reasoned that since the State failed to contest the prior designation and did not provide any housing meeting the applicant's needs as defined by the commission, it must issue an injunction ordering the relevant prefect to ensure accommodation before December 31, 2022, and imposed a monthly fine of 500 euros commencing January 1, 2023, should the order not be met, while also awarding the applicant's counsel 900 euros in legal fees, subject to renouncing the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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paiement de l'amende besoin de logement ordre de paiement honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
This article contains the core injunction ordering the Prefect to ensure the accommodation of Ms. C B.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is cited in the reasoning (point 5) as the basis for imposing and managing the penalty payment (astreinte) ordered in Article 2.
Article 2
This article orders the payment of a penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, given the client's legal aid status.
Article 4
This article orders the State to pay a specific sum to the lawyer for costs under the cited legal bases.
Article 5
This article rejects the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core injunction ordering the Prefect to ensure the accommodation of Ms. C B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning (point 5) as the basis for imposing and managing the penalty payment (astreinte) ordered in Article 2.

Article 2

This article orders the payment of a penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, given the client's legal aid status.

Article 4

This article orders the State to pay a specific sum to the lawyer for costs under the cited legal bases.

Article 5

This article rejects the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A C B, représentée par Me Gayet, demande au tribunal :

- d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 7 mars 2022, elle a été désignée prioritaire et devant être hébergée en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.

Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 7 septembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 7 octobre suivant à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par décision du 7 mars 2022, la commission de médiation de l'Isère a désigné Mme C B comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme C B n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme C B avant le 31 décembre 2022.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de la requérant, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais d'instance :

6. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gayet de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme C B avant le 31 décembre 2022.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : : L'Etat versera à Me Gayet, avocate de Mme C B, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Gayet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 novembre 2022

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205165