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2205161 Généré par l'IA

Agricultural Mutual Reinsurance Fund v. Successor Company: Voluntary Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2205161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An agricultural mutual reinsurance fund sought to hold a successor company liable for damages and to recover legal costs, arguing it had standing to sue prior to payment and its claim was not time-barred based on an expert report detailing the defendant's failure to meet its obligations. However, the President of the administrative tribunal issued an order granting an application to record the withdrawal of the entire claim because, following an invitation to confirm the maintenance of its conclusions pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading to the presumption of a voluntary withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Agricultural Mutual Reinsurance Fund v. Successor Company: Voluntary Withdrawal of Claim: However, the President of the administrative tribunal issued an order granting an application to record the withdrawal of the entire claim because, following an invitation to confirm the maintenance of its conclusions pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading to the presumption of a voluntary withdrawal.

Mots-clés

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désistement réassurance obligation d'entretien retrait des conclusions civiles assurance agricole versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment to the withdrawal (désistement) of the applicant's case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order acknowledging withdrawals (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2023, la Caisse centrale de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, représentée par Me Rudermann, demande au tribunal :

1°) de condamner la société FUGRO France, venant aux droits de la société SORES, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société FUGRO France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

L’assureur peut agir contre les responsables du dommage dont il doit la garantie, bien qu’il n’ait pas encore procédé au paiement de son assuré et qu’il n’ait donc pas la qualité de subrogé, ainsi elle dispose bien d’un intérêt pour agir ;

Son action n’est pas prescrite, seule l’assignation visant à la reconnaissance d’un droit faisant courir le délai quinquennal ;

L’expert judiciaire a constaté que la société SORES, devenue FUGRO France n’a pas satisfait à ses obligations ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la société FUGRO France, représentée par Me Carrière, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

L’action est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;

L’action est prescrite ;

Le rapport d’expertise ne lui est pas opposable ;

Aucun défaut de contrôle ne lui peut lui être imputé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 2 septembre 2025 à Me Rudermann, conseil de la caisse centrale de réassurance mutuelle agricole du centre Manche via l’application Télérecours, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la caisse centrale de réassurance mutuelle agricole du centre Manche serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois étant venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue, La caisse centrale de réassurance mutuelle agricole du centre Manche doit être regardée comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la caisse centrale de réassurance mutuelle agricole du centre Manche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse centrale de réassurance mutuelle agricole du centre Manche et à la société FUGRO France.

Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,