Applicant Fails to Prosecute Asylum Transfer Annulment Case After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order transferring him to Bulgarian authorities regarding his asylum application, but the administrative court issued an order stating there was no longer cause to rule on the matter because the prefect subsequently abrogated the applicant's administrative detention order, and the applicant, upon release, failed to inform the court of his contact details or retain representation, making it impossible for the court to proceed with the case initiated by the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prosecute Asylum Transfer Annulment Case After Release: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order, declaring that there is no longer cause to rule on the request.
This article is cited as the legal basis authorizing the President/Vice-President to issue an order stating there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 7 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 5 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2205160