Legislator Jurisprudence & Législation
2205160 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prosecute Asylum Transfer Annulment Case After Release

Numéro de cause 2205160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order transferring him to Bulgarian authorities regarding his asylum application, but the administrative court issued an order stating there was no longer cause to rule on the matter because the prefect subsequently abrogated the applicant's administrative detention order, and the applicant, upon release, failed to inform the court of his contact details or retain representation, making it impossible for the court to proceed with the case initiated by the litigant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prosecute Asylum Transfer Annulment Case After Release: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union défaut grave de la procédure à l'étranger demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This is the core operative order, declaring that there is no longer cause to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President/Vice-President to issue an order stating there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 7 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 5 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2205160