Housing Termination Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief, including suspension of the termination of their emergency housing and an order for continued accommodation, arguing a lack of income, risk of homelessness, and health problems violated a fundamental right to housing. The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the requester failed to establish the requisite urgency under the applicable administrative justice code provision, as they did not confirm having left the housing or unsuccessfully contacted emergency services for alternative placement, nor did they sufficiently prove the severity of their stated medical condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Housing Termination Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the requester failed to establish the requisite urgency under the applicable administrative justice code provision, as they did not confirm having left the housing or unsuccessfully contacted emergency services for alternative placement, nor did they sufficiently prove the severity of their stated medical condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main substance of the applicant's claims, as the request was deemed not to establish urgency.
This article denies the provisional grant of legal aid requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de suspendre sa décision mettant un terme à son hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre audit préfet de le maintenir dans cet hébergement ou à défaut dans un autre, sous astreinte de 80 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il n'a pas de revenus et va se retrouver à la rue, sans solution, alors qu'il souffre de problèmes de santé ;
- La décision viole son droit au logement, droit fondamental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Le requérant indique dans sa requête qu'il lui est enjoint de sortir de l'hébergement d'urgence qu'il occupe le 17 aout 2022. Toutefois, il n'indique pas avoir déféré à cette injonction. A supposer qu'il l'ait fait, il n'indique pas d'avantage avoir vainement appelé le 115 pour se voir proposer une autre solution. Enfin, s'il indique souffrir de douleurs lombaires, il n'établit pas la gravité de cette pathologie.
3. Par suite, le requérant n'établissant pas se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article cité au point 1, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Miran.
Fait à Grenoble, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.