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2205159 Généré par l'IA

Naturalization Application Deferral Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2205159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection of his appeal against a two-year deferral of his naturalization application and requested an order for the granting of French nationality or a reduction of the deferral period, along with costs. The court, noting that the applicant was subsequently granted French nationality by a decree dated September 20, 2022, deemed the conclusions for annulment and injunction to be without object and thus decided there was no longer a need to rule on them, consequently rejecting the request for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Deferral Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality: The court, noting that the applicant was subsequently granted French nationality by a decree dated September 20, 2022, deemed the conclusions for annulment and injunction to be without object and thus decided there was no longer a need to rule on them, consequently rejecting the request for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée retrait de la requête arrêté du Conseil d'État droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to establish its power to issue an order determining that there is no need to rule on the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the initial request for costs, but the court ultimately decided not to grant the requested sum under this provision in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. E C, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 8 octobre 2021 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réduire à un an la durée de l'ajournement prononcé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la nationalité française a été accordée à M. A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A C a été naturalisé par décret du 20 septembre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,