Claimant v. State (Social Benefits Suspension Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision suspending 80% of their active solidarity income benefits for three months, but the court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible due to the claimant's failure to submit the mandatory prior administrative appeal required by law, despite being invited to regularize the filing, and further noting the request was unsigned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. State (Social Benefits Suspension Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
The failure to file the mandatory preliminary administrative appeal required by this article justified the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de 80% de ses droits au revenu de solidarité active pour une période de trois mois.
Par un courrier du 24 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du même code, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits dans le délai de quinze jours. Par un courrier du même jour, M. A a été invité à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Par un courrier du 28 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, d'une part à signer sa requête en application des articles R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
3. En dépit du courrier du 24 juin 2022, par lequel le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, dont il a accusé-réception le 5 juillet suivant, M. A n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressé de ce recours. Par suite, sa requête, au demeurant non signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.
Le président,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,