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2205159 Généré par l'IA

Company v. Municipality regarding Telecommunications Relay Station Permit

Numéro de cause 2205159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision from March 24, 2022, opposing the prior declaration for installing a telecommunications relay station, and alternatively requested an order compelling the mayor to issue a non-opposition decision. The court determined that the primary request for annulment was moot because the municipality subsequently withdrew the initial opposition decision on November 15, 2022, and issued a decision of non-opposition on November 16, 2022, leading the tribunal to order that there was no longer a need to rule on the annulment claims, while also rejecting the company's request for the municipality to bear legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality regarding Telecommunications Relay Station Permit: The court determined that the primary request for annulment was moot because the municipality subsequently withdrew the initial opposition decision on November 15, 2022, and issued a decision of non-opposition on November 16, 2022, leading the tribunal to order that there was no longer a need to rule on the annulment claims, while also rejecting the company's request for the municipality to bear legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement notification de la décision permis pour antenne téléphonique subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the annulment conclusions because the object of the request has disappeared.

Article 2

The court rejects the applicant's conclusions seeking application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly cited in the rejected conclusions in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the President's power to issue an order, specifically authorizes declaring that there is no need to rule on a request (point 3) or ruling only on condemnation to costs (point 5), which justifies the procedural framework of the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de la commune de l'Honor-de-Cos s'est opposé à la déclaration préalable n° DP8207622L0004 qu'elle a présentée pour un projet d'installation d'une station relais de téléphonie sur un terrain situé au lieudit Lamothe, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 mai 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d'enjoindre au maire de L'Honor-de-Cos de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Honor-de-Cos, la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 9 et 13 décembre 2022, la commune de L'Honor-de-Cos, représentée par Me Thibaud, conclut au non-lieu à statuer compte tenu, d'une part, du retrait de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP8207622L0004 du 24 mars 2022, objet du litige, intervenu le 15 novembre 2022, et d'autre part, de la délivrance d'une décision de non opposition à la déclaration préalable précitée par arrêté en date du 16 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la société Free Mobile indique maintenir sa requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2206070 rendue le 7 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 novembre 2022, devenu définitif, le maire de la commune de L'Honor-de-Cos a retiré l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP8207622L0004 du 24 mars 2022, et délivré une décision de non opposition à la déclaration préalable précitée par arrêté en date du 16 novembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Free Mobile ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Free Mobile.

Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de L'Honor-de-Cos.

Fait à Toulouse, le 21 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,