Legislator Jurisprudence & Législation
2205159 Généré par l'IA

Building Authorization Challenge Dismissed for Inoperative Arguments

Numéro de cause 2205159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request challenging a building authorization because the arguments raised by the petitioner, specifically concerning enjoyment disturbances to an adjacent property and the fact that the works were already executed, were irrelevant to the legality of the authorization, which is judged solely based on the Town Planning Code, and the petitioner failed to invoke any specific violation of that code. Pursuant to the provision allowing summary dismissal by the presiding judge for requests presenting only inoperative arguments after the appeal period has expired, the request was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Building Authorization Challenge Dismissed for Inoperative Arguments: Pursuant to the provision allowing summary dismissal by the presiding judge for requests presenting only inoperative arguments after the appeal period has expired, the request was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis propriété immobilière griefs de procédure autorisation de procéder grief constitutionnel clause d'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application via an order because the claims were inoperative after the appeal period expired.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article is cited as the reason why the two-month appeal period has expired, leading to the rejection under Article R. 222-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

2. M. A fait valoir les troubles de jouissance que la réalisation du mur pour lequel la décision de non-opposition a été prise occasionnent à sa propriété mitoyenne. Ceux-ci sont toutefois sans incidence sur sa légalité dans la mesure où les autorisations individuelles d'urbanisme ne sont prises qu'au regard du code de l'urbanisme et sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Est de même sans incidence le fait que cette décision concerne des travaux déjà effectués, aucune disposition du code de l'urbanisme ne s'opposant la régularisation d'un projet.

3. Pour le reste, M. A n'invoque aucune disposition du code de l'urbanisme qui aurait été méconnue. Ainsi, sa requête ne contient que des moyens inopérants. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble le 17 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205159