Legislator Jurisprudence & Législation
2205158 Généré par l'IA

Litigant Seeks Order Compelling Family Allowance Fund to Verify Daughter's Presence; Tribunal Dismisses as Inadmissible

Numéro de cause 2205158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the family allowance fund to summon her daughter, married to a Moroccan national, to verify her presence in France, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside the specific grounds for judicial injunction, the administrative judge lacks the authority to issue directives to the administration or substitute their judgment for administrative action, requiring instead a formal appeal against an administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Order Compelling Family Allowance Fund to Verify Daughter's Presence; Tribunal Dismisses as Inadmissible: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale citation à comparaître autorité administrative conflit parental recouvrement des pensions d'enfants recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B C demande au Tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de convoquer sa fille A, épouse d'un allocataire de nationalité marocaine, afin de contrôler sa présence sur le territoire Français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de convoquer sa fille A, épouse d'un allocataire, afin de contrôler sa présence sur le territoire Français.

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 5 octobre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 octobre 2022.

La greffière,

F. Roman