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2205157 Généré par l'IA

Telecommunications Companies v. Municipality: Withdrawal of Appeal and Cost Allocation

Numéro de cause 2205157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two telecommunications companies sought the annulment of a municipal decision from November 2021 that opposed their prior declaration for installing mobile radiotelephony equipment, but the applicants subsequently filed a pure and simple request for withdrawal of their appeal, leading the Administrative Tribunal to give formal notice of the withdrawal, reject the municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and order that the withdrawal be noted as per the discretionary power granted to the tribunal president to rule on cases where only cost allocation remains to be decided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Telecommunications Companies v. Municipality: Withdrawal of Appeal and Cost Allocation: 761-1 of the Code of Administrative Justice, and order that the withdrawal be noted as per the discretionary power granted to the tribunal president to rule on cases where only cost allocation remains to be decided.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation communal frais administratifs répartition des frais retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicants' claim.

Article 2

This article rejects the opposing party's request for costs based on Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the costs claimed by the municipality of Nantes.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule on the withdrawal and on requests concerning costs by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la maire de Nantes s'est opposée à leur déclaration préalable de travaux n° DP4410921A1864 relative à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un bien sis 135 boulevard de la Liberté à Nantes, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, a été produit par la commune de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, représentante unique des sociétés requérantes, et à la commune de Nantes.

Fait à Nantes, le 31 mars 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,