Case Dismissed for Insufficient Substantiation of Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a partial remission granted for a benefit debt, arguing that their unemployment made repayment impossible; however, after the court clerk formally requested the applicant to substantiate their financial hardship with supporting documents as required by procedural rules for social litigation, the applicant failed to regularize the petition by providing the necessary specifics and justifications to assess the merits of their claim. Consequently, the court dismissed the request via an order because the arguments presented were insufficiently detailed to permit an examination of their validity, falling under the provisions allowing rejection for requests lacking sufficient supporting precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Case Dismissed for Insufficient Substantiation of Financial Hardship: Consequently, the court dismissed the request via an order because the arguments presented were insufficiently detailed to permit an examination of their validity, falling under the provisions allowing rejection for requests lacking sufficient supporting precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
The application was rejected based on this provision because the claim lacked sufficient supporting precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 146,59 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 586,34 euros, laissant à sa charge la somme de 439,75 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, alors qu'il est actuellement sans emploi.
Par un courrier du 15 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3 Par un courrier du 15 juillet 2022, régulièrement notifié, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, M. A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne dans sa requête à faire valoir qu'il ne dispose pas des ressources financières pour rembourser sa dette, sans appuyer ces allégations des justificatifs qui permettent d'établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 15 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,