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2205157 Généré par l'IA

Refusal of Homeschooling Authorization Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2205157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of a decision by the academy rector refusing authorization for homeschooling, arguing the decision was insufficiently motivated and alleging errors of law and appreciation, with urgency based on the proximity of the school year. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to establish the required urgency, as the consequence of the refusal—that the child must attend public or approved private schooling—does not inherently create an emergency situation justifying expedited relief pending a ruling on the merits of the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Homeschooling Authorization Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to establish the required urgency, as the consequence of the refusal—that the child must attend public or approved private schooling—does not inherently create an emergency situation justifying expedited relief pending a ruling on the merits of the legality of the refusal.

Mots-clés

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école privée erreur administrative défaut d'urgence retrait de l'autorité parentale prescription acquisitive ordinaire besoins d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the applicants invoked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, les époux C , représentés par Me Habib, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2022, du recteur de l'académie de Grenoble, refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre audit recteur d'accorder l'autorisation sollicitée ou à défaut de réexaminer la demande ;

3 ° ) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- L'urgence est établie par la proximité de la rentrée scolaire ;

- La décision est insuffisamment motivée ;

- Elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2205154 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Les époux C souhaitent dispenser une instruction en famille à leur fils B. Le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé après le refus du recteur a été rejeté. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. et Mme C se bornent à soutenir que leur projet éducatif leur semble plus approprié et plus épanouissant pour leur enfant. Toutefois, le rejet litigieux a pour seule conséquence que l'enfant devra être scolarisé dans une école publique ou dans une école privée sous contrat avec l'Etat. Le simple fait de devoir suivre une scolarité obligatoire dans les écoles reconnues par la République ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 18 août 2022.

Le juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.