University Enrollment Annulment Request Dismissed as Moot Upon Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing enrollment in a specific Master 1 program, along with the implicit rejection of an administrative appeal, but subsequently filed a motion for a ruling of no need to proceed after being accepted into the program on November 2, 2022, rendering her initial request moot and equivalent to a formal withdrawal. The court acted based on the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule by order on requests that present no issues other than costs, thus formally acknowledging the petitioner's withdrawal while simultaneously rejecting the university's request for costs under Article L. 761-1 because the petitioner was not the losing party in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Enrollment Annulment Request Dismissed as Moot Upon Acceptance: The court acted based on the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule by order on requests that present no issues other than costs, thus formally acknowledging the petitioner's withdrawal while simultaneously rejecting the university's request for costs under Article L. 761-1 because the petitioner was not the losing party in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application (désistement de la requête).
This provision was cited as the basis allowing the President to rule by order on requests that no longer present issues other than costs, following the acknowledged withdrawal.
This provision was cited in the orders, first by the University in its requests, and then by the court when rejecting the University's conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 28 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Energie " parcours " énergie multi-sources, autoconsommation et micro-réseaux ", ensemble la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme A conclut également au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Si, par mémoire enregistré le 10 février 2023, la requérante a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer, la décision attaquée a toutefois produit des effets avant son abrogation implicite tenant à son acceptation au master demandé le 2 novembre 2022. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'université de Montpellier et non compris dans les dépens
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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