Petitioner's Withdrawal of Social Housing Review Application Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the Paris mediation commission regarding the priority and urgency of their application for social housing, a matter first registered on March 1, 2022. The court, citing the Code of Administrative Justice, determined that because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of their proceedings after being formally invited to do so by a letter dated July 20, 2022, they must be considered to have withdrawn their request, leading the presiding judge to issue an order formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Social Housing Review Application Upheld: The court, citing the Code of Administrative Justice, determined that because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of their proceedings after being formally invited to do so by a letter dated July 20, 2022, they must be considered to have withdrawn their request, leading the presiding judge to issue an order formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to give effect to a deemed withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 22 octobre 2021, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre du 20 juillet 2022, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le souhait de maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois, à défaut de donner suite il sera réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Le 1er mars 2022, M. B a saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de logement social par la commission de médiation de Paris en date du 22 octobre 2021. Par un courrier adressé le 20 juillet 2022, dont il est réputé avoir accusé réception le 22 juillet 2022, le requérant a été mis en demeure de confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans ledit délai. Par suite, l'intéressé doit, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 septembre 2022.
La présidente de la 4e section,
M.-P.VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205155/4-1