Administrative Court: Deemed Withdrawal of Private Security Card Application Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing him a private security professional card and requested an injunction for its issuance, alongside a claim for costs. The administrative court noted that following a defense filing by the opposing authority, the petitioner was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, with notice that failure to do so would result in deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline following the proper notification via the electronic system, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of his request, and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court: Deemed Withdrawal of Private Security Card Application Due to Non-Confirmation: The administrative court noted that following a defense filing by the opposing authority, the petitioner was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, with notice that failure to do so would result in deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline following the proper notification via the electronic system, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of his request, and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the claim (désistement de sa requête).
This article grants the power to formally acknowledge withdrawals via order (ordonnance).
This article justifies the procedural step of inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Teyssier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier en date du 2 février 2024, adressé à son conseil par l'application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 2 février 2024. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié au conseil du requérant par l'intermédiaire de l'application Télérecours, a été mis à disposition le 2 février 2024 et il en a été accusé réception par le biais de cette application le 5 février 2024 à 08h14. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 15 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier