Legislator Jurisprudence & Législation
2205154 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Claim Withdrawal

Numéro de cause 2205154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a building permit granted by a municipality for the division of a plot and the construction of eight dwellings in Fécamp requested a ruling, but subsequently failed to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so by the court pursuant to procedural rules concerning inaction; consequently, the court formally acknowledged their withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Building Permit Annulment Claim Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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permis de construire procédure en annulation retrait de l'autorisation terrain à bâtir décisions incidentes construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order granting acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 3 mai 2023, M. D, M. et Mme B et M. A, représentés par Me Griffiths, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 76 259 21 00036 en date du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Fécamp a accordé un permis de construire à la SAS Rives de Seine Promotion Immobilière portant sur la division de la parcelle en lots et la construction de huit logements sur le terrain situé au 30 Sente Bellet 76 400 Fécamp, ensemble la décision tacite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp et de la SAS Rives de Seine Promotion Immobilière la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 31 août 2023, la commune de Fécamp, représentée par Me Le Velly, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

M. D et autres ont été invités par courrier du 8 septembre 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Au vu de l'état du dossier, M. D et autres ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 8 septembre 2023, mis à disposition de leur conseil par l'intermédiaire de Télérecours le même jour et lu le jour-même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. D et autres doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D, M. et Mme B et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Fécamp et à la SAS Rives de Seine Promotion Immobilière.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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