Withdrawal of Annulment Proceedings After Enrollment and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision from June 2022 refusing enrollment in a specific Master 1 program, along with the implicit rejection of the administrative appeal, but subsequently filed a motion for the proceedings to cease after being accepted into the program in November 2022, leading the administrative court to grant the motion as a formal withdrawal, as the initial refusal decision had already lost its legal effect; consequently, the court gave effect to the withdrawal and rejected the university's subsequent claim for legal costs because the petitioner was not the losing party in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Proceedings After Enrollment and Cost Allocation: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'université de Montpellier et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue an order granting act to the withdrawal (désistement).
Cited in the final order rejecting the University's request for costs against the applicant.
The procedural disposition granting act to the withdrawal of the application.
The procedural disposition rejecting the conclusions based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 24 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Droit Privé " parcours " propriété intellectuelle ", ensemble la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, M. A conclut également au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Si, par mémoire enregistré le 10 février 2023, le requérant a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer, la décision attaquée a toutefois produit des effets avant son abrogation implicite tenant à son acceptation au master demandé le 3 novembre 2022. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'université de Montpellier et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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