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2205154 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal Against Building Permits Dismissed for Lack of Prefect Notification

Numéro de cause 2205154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of two administrative decisions granting a building permit and a rectifying building permit to a municipality for the construction of a multi-purpose hall. The court dismissed the request via an order because the petitioners failed to regularize their filing by providing proof of notification of their appeal to the prefect who issued the contested permits, a mandatory requirement under the Code of Town Planning, despite having been formally requested to do so, resulting in the claim being manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Petitioners' Appeal Against Building Permits Dismissed for Lack of Prefect Notification: The court dismissed the request via an order because the petitioners failed to regularize their filing by providing proof of notification of their appeal to the prefect who issued the contested permits, a mandatory requirement under the Code of Town Planning, despite having been formally requested to do so, resulting in the claim being manifestly inadmissible.

Mots-clés

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notification de la décision obligation de permis de construire production de créance recours en annulation en droit de l'Union publication des plans retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the substantive procedural rule whose violation leads to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Mazarin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à la commune de Laréole pour la création d'un espace mutualisé et d'une halle polyvalente, après démolition de deux bâtiments sur un terrain sis lieu-dit au Village ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré au nom de l'Etat un permis de construire rectificatif à la commune de Laréole ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laréole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les 15 jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation.

3. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 6 octobre 2022, par le biais de l'application électronique Télérecours, au conseil de M. et Mme C, qui en a accusé réception le jour même. Cette demande précisait la nécessité pour les requérants de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de leur requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme C n'ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au préfet de la Haute-Garonne, autorité qui a délivré les deux permis de construire contestés à la commune de Laréole. Leur requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C.

Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef :