Homeowners v. Municipality regarding Building Permit Annulment and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHomeowners sought the annulment of a prior approval granted to a company for constructing roof windows, converting a veranda and part of a garage into living space, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. The court issued an order because the homeowners subsequently filed an unambiguous motion to withdraw their entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homeowners v. Municipality regarding Building Permit Annulment and Withdrawal of Claim: The court issued an order because the homeowners subsequently filed an unambiguous motion to withdraw their entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.
Cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Lemiegre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 076108 22 O 0107 en date du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé à la SASU Normandie MBD la déclaration préalable pour la création de fenêtres de toit, l'aménagement de la véranda et d'une partie du garage en pièce à vivre sur une maison d'habitation située 42 square André Caplet sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 24 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, associée de la SCP Lenglet Malbesin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. et Mme A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. et Mme A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bois-Guillaume présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Bois-Guillaume et à la SASU Normandie MBD.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.