Petitioners Withdraw Home Schooling Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul the rejection of their mandatory prior appeal concerning the denial of authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year, requesting an order for the administrative authority to reexamine their request under penalty of a daily fine, and for costs. The court reached its decision based on the fact that the petitioners formally submitted a notice on February 21, 2023, declaring their outright withdrawal of the entire action, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to grant notice of the pure and simple discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners Withdraw Home Schooling Authorization Appeal: The court reached its decision based on the fact that the petitioners formally submitted a notice on February 21, 2023, declaring their outright withdrawal of the entire action, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to grant notice of the pure and simple discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the petitioners' withdrawal of their action.
This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to record the withdrawal via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Jordy, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 5 septembre 2022, n° 2205162 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. C et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,