Legislator Jurisprudence & Législation
2205153 Généré par l'IA

Administrative Fine for Failure to Provide Accommodation Moderated

Numéro de cause 2205153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority sought to end a daily fine imposed for failing to provide mandated accommodation to an individual, asserting the obligation was fulfilled because the person had obtained housing in a specific commune. The court reasoned that the State was responsible for the non-execution of the prior order from May 22, 2021, until the date the individual informed the authority of their new situation on June 29, 2022, calculating the accrued fine at €20,150, but ultimately moderated the final amount due to the authority's payment obligation to the national housing fund to €10,000, considering the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Administrative Fine for Failure to Provide Accommodation Moderated: The court reasoned that the State was responsible for the non-execution of the prior order from May 22, 2021, until the date the individual informed the authority of their new situation on June 29, 2022, calculating the accrued fine at €20,150, but ultimately moderated the final amount due to the authority's payment obligation to the national housing fund to €10,000, considering the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende autorité administrative sanction administrative obligation étatique expulsion d'un logement détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Used to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited throughout, the core ruling on the penalty liquidation and moderation stems from the authority granted under CJA's R. 778-8, which in turn relates to the underlying obligation established by this article.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay the moderated penalty amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.

Il soutient que M. B est relogé à Conflans-Saint-Honorine.

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2008224 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 24 juillet 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 avril 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 22 mai 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a accédé par ses propres moyens à un logement situé sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine. Il a en outre indiqué aux services de la préfecture que sa situation s'était améliorée. La date effective de ce relogement n'est pas précisée. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation au 29 juin 2022, date à laquelle M. B a informé la préfecture de l'évolution de la situation. L'exécution de l'ordonnance du 14 avril 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 22 mai 2021 au 29 juin 2022, à 20 150 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2008224 du 14 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205153