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2205152 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of MaPrimeRénov' Application Rendered Moot by Subsequent Grant of Premium

Numéro de cause 2205152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of the implicit rejection by the National Housing Agency concerning an application for the "MaPrimeRénov'" energy transition premium for their residence. The court found that subsequent administrative decisions, including the granting of a €2,500 premium on March 7, 2023, and the approval of the initial appeal on March 8, 2023, effectively withdrew the contested decision and resulted in the payment of the awarded amount on April 3, 2023, thereby rendering the claimant's annulment request moot and leading the court, under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of MaPrimeRénov' Application Rendered Moot by Subsequent Grant of Premium: The court found that subsequent administrative decisions, including the granting of a €2,500 premium on March 7, 2023, and the approval of the initial appeal on March 8, 2023, effectively withdrew the contested decision and resulted in the payment of the awarded amount on April 3, 2023, thereby rendering the claimant's annulment request moot and leading the court, under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond besoin de logement annulation de la décision administrative ordre de paiement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours, enregistré le 20 janvier 2022, formé contre la décision de l'Agence nationale de l'habitat relative à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", concernant son logement situé à La Chapelle-sur-Erdre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Elle soutient que le recours de M. B a été agréé par une décision du 8 mars 2023 et qu'une prime d'un montant de 2 500 euros lui a été accordée par une décision du 7 mars 2023 et versée le 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 7 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à M. B la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' " sollicitée, à hauteur de 2 500 euros, et par une décision du lendemain, a indiqué à l'intéressé que son recours enregistré le 20 janvier 2022 avait été agréé. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ces décisions sont devenues définitives. En outre, le montant de 2 500 euros a été versé à M. B par un virement du 3 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 7 mai 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,