Legislator Jurisprudence & Législation
2205152 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2205152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted to a company for collective housing and the rejection of their subsequent administrative appeal. The plaintiff subsequently filed a petition to withdraw their request, to which the defendant company responded by taking note of the withdrawal and renouncing its own claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the main action and the defendant's ancillary claim for costs, and rejected the municipality's claim for costs, based on the statutory power to record such renunciations, given the pure and simple nature of the plaintiff's withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation: The plaintiff subsequently filed a petition to withdraw their request, to which the defendant company responded by taking note of the withdrawal and renouncing its own claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the main action and the defendant's ancillary claim for costs, and rejected the municipality's claim for costs, based on the statutory power to record such renunciations, given the pure and simple nature of the plaintiff's withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête permis de construire répartition des frais frais de logement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving note of the withdrawal of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to give note of the withdrawal of claims for costs by SEDELKA Normandie.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject the claims for costs presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 451 22 00017 en date du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire à la société SEDELKA Normandie pour la réalisation de 31 logements collectifs sur le terrain situé au 31 route de Maromme 76 130 Mont-Saint-Aignan, ensemble la décision en date du 8 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la société SEDELKA Normandie, représentée par Me Boyer, conclut, à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, à l'inviter à formuler une demande de permis de construire modificatif et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet et le 10 août 2023, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Gillet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la société SEDELKA Normandie, prend acte du désistement de la requérante et renonce à sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la société SEDELKA Normandie a déclaré renoncé à sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la commune de Mont-Saint-Aignan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société SEDELKA Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à la société SEDELKA Normandie.

Fait à Rouen, le 30 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220515