Denial of Active Solidarity Income and Overpayment Reimbursement Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision denying the award of active solidarity income and demanding reimbursement of an overpayment, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requisite prior administrative appeal to the departmental council president, mandated by law before judicial recourse concerning this benefit, had not been produced despite a formal request for regularization. The court relied on the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the author fails to regularize them as required, finding that the failure to demonstrate the mandatory prerequisite administrative appeal rendered the judicial claim procedurally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Active Solidarity Income and Overpayment Reimbursement Admissibility Challenge: The court relied on the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the author fails to regularize them as required, finding that the failure to demonstrate the mandatory prerequisite administrative appeal rendered the judicial claim procedurally defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible by order.
The rejection is based on the applicant's failure to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale lui a signifié qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ainsi que celle du même jour par laquelle elle demandait le remboursement d'un indu de 5110, 62 euros.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. Par une demande de régularisation adressée le 29 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, M. A a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre des décisions attaquées dans un délai de 15 jours. Ledit pli doit être regardé comme notifié à la date de présentation soit le 1er juillet 2022. M. A n'a jamais produit une copie de son recours préalable. Il s'ensuit que le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, faute de ce recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.