Expulsion Order Suspension Denial on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory, who was obligated by the prefect to leave the country immediately, sought an urgent suspension of this decision, arguing it constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his marriage and three minor children born in the territory. The court rejected the request because the applicant failed to prove a long and continuous presence in the territory, and despite having children born there, there was no evidence presented indicating an obstacle to reuniting the family unit in the country of origin, where all family members held citizenship, leading the court to find the claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial on Family Life Grounds: The court rejected the request because the applicant failed to prove a long and continuous presence in the territory, and despite having children born there, there was no evidence presented indicating an obstacle to reuniting the family unit in the country of origin, where all family members held citizenship, leading the court to find the claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because it was manifestly unfounded.
This article was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
Il soutient que l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. A, ressortissant comorien né le 12 décembre 1989, soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2012, qu'il est marié et père de trois enfants mineurs nés à Mayotte et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas d'une présence ancienne et continue sur le territoire français. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction qu'il est père de quatre enfants, nés à Mayotte en 2018, 2019, 2020 et 2022, M. A ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dont tous les membres ont la nationalité. S'il se prévaut de ses relations avec sa sœur qui possède la nationalité française, il résulte de l'instruction que celle-ci est installée à La Réunion. Dans ces conditions, le requérant, qui a vécu l'essentiel de son existence aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
S. SEROC
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.