Petitioner's Withdrawal of Annulment Action Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a higher education institution's decision refusing admission to a Master's program and requested an order for enrollment, along with damages. The court, however, issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of the main action because the petitioner failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following the referral judge's prior order, which had rejected an emergency suspension request for failing to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action Due to Procedural Failure: The court, however, issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of the main action because the petitioner failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following the referral judge's prior order, which had rejected an emergency suspension request for failing to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the appeal in the final order.
Cited as the legal basis for the president to rule by order on requests where only the condemnation to costs remains to be decided.
Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm the request after the dismissal of the suspension application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur des études de l'institut national polytechnique de Grenoble a refusé de l'admettre en première année du Master mention " Réseaux informatiques d'entreprises " ;
2°) d'enjoindre à l'institut de l'inscrire en première année du Master précité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n°2205151 du 5 septembre 2022 du juge des référés .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2205151 du 5 septembre 2022, notifiée au requérant le 7 septembre2022 et dont il a été accusé réception le 9 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à l'institut national polytechnique de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.