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2205148 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Prior Administrative Appeal in Mobility Inclusion Card Dispute

Numéro de cause 2205148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought to annul a decision by the department council president refusing to issue a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the claim because the request was manifestly inadmissible, as the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the department council president, despite being given a deadline to regularize the submission following a request from the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Applicant Fails to Prove Prior Administrative Appeal in Mobility Inclusion Card Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité forclusion pour tardiveté nouvelle demande de prestations d'invalidité retrait de la demande qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility by order.
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée
This is the main operative order dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 août 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,