Nursing Program Admission Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal of admission to a nursing program via the Parcoursup platform for the 2022/2023 year, arguing urgency due to the impending September start and claiming the refusal seriously questioned the legality of the decision by overlooking educational code provisions and inadequately assessing the applicant's enriched profile. The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that none of the asserted grounds appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby precluding the necessity of ruling on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Nursing Program Admission Refusal Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that none of the asserted grounds appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby precluding the necessity of ruling on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify rejecting the request without examining the urgency criterion because the claim was manifestly ill-founded.
This article contains the operative order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de la présidente de la commission des vœux sur la plateforme Parcoursup portant refus de candidature à une inscription à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année 2022/2023.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-le refus opposé obère la rentrée prévue en septembre 2022 ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
- son dossier atteste de manière suffisante de ses motivations enrichies d'expériences professionnelles, associatives et sportives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2204965 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,