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2205147 Généré par l'IA

Asylum Application Reopening Prerequisite Failure

Numéro de cause 2205147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision to close their asylum application file, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required prerequisite for judicial review had not been met. The court reasoned that following a decision to close an asylum application, any subsequent request to the administrative courts must be preceded by an explicit request for reopening filed with the competent prefect, and since the litigant failed to regularize their file by submitting proof of this mandatory prior reopening request despite being formally notified, the resulting appeal was deemed inadmissible under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article R.723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Application Reopening Prerequisite Failure: Aux termes de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile réouverture du dossier contrôle juridictionnel réouverture de la procédure forclusion pour tardiveté clôture de la procédure d'entraide

Dispositions légales citées

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article R.723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A conteste la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a décidé de clôturer son dossier d'examen de demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R.723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'une demande de réouverture auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14. Selon l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. Une demande présentée directement devant le tribunal est par suite irrecevable.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit la décision de demande de réouverture de son dossier de demande d'asile à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ainsi que l'accusé de réception de cette demande, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandée dont il a accusé réception le 30 mai 2022.

4. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est en tout état de cause irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

La greffière,