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2205146 Généré par l'IA

Teacher's Appeal for Functional Protection Denied Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2205146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A school teacher requested the annulment of a decision from February 10, 2022, by the Versailles academy rectorate denying him functional protection, after having first made a request for such protection on July 5, 2021; the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, registered on July 4, 2022, was filed after the two-month statutory deadline following the notification of the explicit rejection decision, rendering the appeal time-barred and not subject to regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-2 du code de justice administrative; Teacher's Appeal for Functional Protection Denied Due to Untimely Filing: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union protection contre les congés forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the standard two-month time limit for filing an administrative appeal, which was exceeded by the applicant.

Article R. 421-2 du code de justice administrative

This provision concerns the time limit for appealing against an implicit rejection, which underlies the finding of untimeliness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 du rectorat de l'académie de Versailles refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur des écoles affecté à l'école élémentaire de Chaufour-les-Bonnières, a sollicité, par un courrier du 5 juillet 2021, adressé au rectorat de l'académie de Versailles, la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par ailleurs, par une décision du 10 février 2022 mentionnant les voies et délais de recours, le rectorat de l'académie de Versailles a refusé sa demande de protection fonctionnelle en lui opposant l'existence d'une faute personnelle détachable. Or, la présente requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 n'a été enregistrée au greffe que le 4 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er octobre 2024

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.