Legislator Jurisprudence & Législation
2205145 Généré par l'IA

Hospital Indemnity Refusal and Prior Administrative Request

Numéro de cause 2205145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal by a regional hospital center to pay a social contribution compensation indemnity, retroactive reinstatement, and damages for the incurred prejudice; the court determined there was no longer reason to rule on the annulment request because the retroactive payment of the claimed indemnity had been verified, but dismissed the claims for damages as manifestly inadmissible because the litigant failed to make a required prior administrative request for indemnification for working condition disturbances, despite an invitation to regularize this procedural defect.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Hospital Indemnity Refusal and Prior Administrative Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts décisions incidentes régime d’indemnisation recours en annulation en droit de l'Union responsabilité hospitalière créance de cotisation

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 5 in the reasoning, which informs the implicit disposition) as the basis for refusing to award costs to the applicant.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 24 février 2025, une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires, tenant lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court's power to issue this order, specifically to state that there is no longer cause to rule on the annulment claims (Art. R. 222-1 3°) and reject claims when no other questions remain (Art. R. 222-1 5°), is established here, even though the operative orders are simpler.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Article 1
This order explicitly states that there is no longer any need to rule on the annulment claims (impliedly referencing the grounds leading to this finding, likely Art. R. 222-1 3° CJA, mentioned earlier).
Article 2
This order rejects the remainder of the application (implicitly relying on the finding of inadmissibility regarding indemnity claims, likely related to Art. R. 421-1 CJA and Art. R. 612-1 CJA, mentioned earlier).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order explicitly states that there is no longer any need to rule on the annulment claims (impliedly referencing the grounds leading to this finding, likely Art. R. 222-1 3° CJA, mentioned earlier).

Article 2

This order rejects the remainder of the application (implicitly relying on the finding of inadmissibility regarding indemnity claims, likely related to Art. R. 421-1 CJA and Art. R. 612-1 CJA, mentioned earlier).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5 in the reasoning, which informs the implicit disposition) as the basis for refusing to award costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's power to issue this order, specifically to state that there is no longer cause to rule on the annulment claims (Art. R. 222-1 3°) and reject claims when no other questions remain (Art. R. 222-1 5°), is established here, even though the operative orders are simpler.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 22 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°)d'annuler la décision implicite de la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville refusant de lui verser l'indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée ;

2°)de la rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 1er juin 2019 ;

3°)de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°)de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais d'instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête dès lors que les agents éligibles au versement de cette indemnité, dont fait partie la requérante, ont vu leur situation régularisée avec effet rétroactif.

Par un courrier du 24 février 2025, une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires, tenant lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de paie de Mme A du mois de janvier 2023, que les sommes correspondantes à l'indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée, dont elle demandait le paiement lui ont été versées rétroactivement en janvier 2023. Si la requérante soutient qu'il n'est pas possible de vérifier si le montant versé est exact, en l'absence de développements plus précis, cet argument n'est pas assorti des précisions notamment factuelles permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de versement de la contribution sociale généralisée.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait saisi le centre hospitalier régional de Metz-Thionville d'une demande préalable d'indemnisation du trouble dans ses conditions de travail qu'elle estime avoir subi, avant l'introduction de sa requête. Invitée à régulariser sa requête par courrier adressé par la juridiction le 24 février 2025, Mme A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Ainsi et en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du centre hospitalier régional de Metz-Thionville rejetant une telle demande indemnitaire, les conclusions présentées par Mme A sont manifestement irrecevables.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville

Fait à Strasbourg, le 18 mars 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J.-B. SIBILEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. Bohn