Litigant Withdraws University Admission Appeal After Summary Procedure Initiated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Montpellier to suspend a university's decision refusing admission to a Master 1 program and to compel enrollment, arguing urgency and a lack of legal basis in the selection modalities defined by the administration; however, the court issued an order simply noting the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of their request, invoking the rule allowing the summary disposal of cases where a withdrawal occurs after the initiation of the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws University Admission Appeal After Summary Procedure Initiated: D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision gives formal notice of the withdrawal of the request based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 24 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Droit des assurances " ;
2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier à l'inscrire en Master 1 " Droit des assurances " pour l'année 2022/2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale faute pour le conseil d'administration d'avoir défini les modalités de sélection des candidatures en Master.
Par acte enregistré le 18 octobre 2022, la requérante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 24 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Droit des assurances ".
2. D'une part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge peut, par ordonnance pris sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
4. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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