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2205144 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawal of Annulment Action Against Homeschooling Refusal

Numéro de cause 2205144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision rejecting their prior mandatory appeal against the refusal to authorize homeschooling for their child and ordering the child's enrollment in school for the 2022-2023 academic year. The court ruled that because the applicants' request for suspension of the initial administrative decision had been dismissed on September 5, 2022, on the grounds that no argument raised created a serious doubt regarding the legality of the decision, and since the applicants were duly notified that they had one month to confirm the maintenance of their main action for annulment but failed to do so, they must be deemed to have withdrawn their claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Case Concerning Withdrawal of Annulment Action Against Homeschooling Refusal: The court ruled that because the applicants' request for suspension of the initial administrative decision had been dismissed on September 5, 2022, on the grounds that no argument raised created a serious doubt regarding the legality of the decision, and since the applicants were duly notified that they had one month to confirm the maintenance of their main action for annulment but failed to do so, they must be deemed to have withdrawn their claim.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action action en paiement d'entretien conflit parental suspension du droit de visite annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order formally giving note of the withdrawal of the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the judging panel to rule on requests by order, including giving note of withdrawals.

Art. R. 612-5-2 du même code

Cited as the basis for establishing that the applicants are deemed to have withdrawn their claim due to failure to confirm the continuation of the request after the rejection of the suspension application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme D A et M. E C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, B, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre, au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant B et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 5 septembre 2022, n° 2205149;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2205149 de Mme A et M. C tendant à la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, B, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, a été rejetée par ordonnance du 5 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A et M. C ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 7 septembre 2022, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,